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La majorité des conflits liés au droit du travail n’arrive pas jusqu’au juge.
Certains sont abandonnés par l’une des parties (salarié), d’autres se résolvent par règlement amiable.
Le CPH est une juridiction d’exception située au 1er degré de l’ordre judiciaire.
A l’origine, les magistrats non professionnels devaient faire preuve d’équité et concilier les parties plutôt que trancher un litige.
Il y a 271 CPH (209 au 1er janvier 2009 avec la mise en place de la réforme judiciaire qui supprime les tribunaux traitant moins de 300 affaires/an. Composée de juges élus en nombre égal par des employeurs et des salariés, elle doit chercher à concilier les parties (bureau de conciliation avant le bureau de jugement).
Les avantages de l’élection :
Inconvénients :
Article L1411-1 : « Les conseils de prud’hommes règlent par voie de conciliation les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre employeurs et les salariés qu’ils emploient. Ils jugent les litiges à l’égard desquels la conciliation n’a pas abouti »
Une majorité du contentieux a lieu en matière de licenciement. En matière de licenciement, la procédure de licenciement et l’entretien préalable donnent la possibilité aux 2 parties de s’exprimer et de ses défendre. Toutes les possibilités de trouver une solution amiable sont examinées. Le passage devant le bureau de conciliation du CPH n’a dont plus véritablement d’intérêt.
L’essentiel du contentieux concerne les PME où les rapports employeurs/salariés sont plus personnels.
98% des demandes viennent des salariés. Ce qui est logique dans la mesure où le droit du travail protège la partie la plus faible.
Les conseillers sont élus par leurs pairs. Ils siègent en nombre pair ou égal (50% salariés – 50% employeurs).
L’élection des juges spécialisés a lieu tous les 5 ans (le 3 décembre 2008) sur listes syndicales de façon paritaire.
Conditions pour être électeurs :
Conditions pour être éligibles :
Le principe d’impartialité est respecté au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Ce sont des élections essentielles pour les syndicats car cela influe sur leur représentativité réelle. C’est le seul test national tous les 5 ans de représentativité (au-delà des chiffres des adhésions qui peuvent être contesté).
Le problème est un abstentionnisme très fort (67% en 2002). Aucune conséquence ne peut être tirée en matière de représentativité avec un tel taux d’abstention.
Chaque CPH est divisé en 5 sections autonomes pour renforcer la proximité (section de l’industrie, du commerce, agriculture, activités diverses (chèque emploi service/ services aux particuliers) et encadrement (prend en compte le niveau hiérarchique du salarié)). Donc selon l’activité de l’employeur le salarié sera jugé par des juges proches de son milieu professionnel.
Les conseillers ont une protection spécifique contre le licenciement. Un temps est aménagé dans leur travail pour exercer leur fonction et suivre la formation prévue.
Ils ont droit à une formation juridique de 6 semaines. Il est alors rémunéré par l’employeur au titre de la formation professionnelle.
L’employeur doit autoriser les conseillers à s’absenter pour assurer leurs fonctions. Le temps passé hors de l’entreprise est considéré comme temps de travail. Le salaire est maintenu (versé par l’employeur et remboursé par l’Etat).
Président : en alternance un salarié/ un employeur.
Compétence d’attribution :
Compétence territoriale :
Procédure simple, gratuite et orale.
La présence d’un avocat n’est pas obligatoire.
La charge de la preuve ne pèse pas toujours sur le demandeur. Dans la plupart des cas, les 2 parties apportent tous les éléments en leur possession. Le doute profite au salarié.
Demande par déclaration au secrétariat-greffe.
Convocation des 2 parties devant un bureau de conciliation sans publicité.
Si conciliation totale → fin de la procédure.
Sinon, bureau de jugement tranche le litige (dans un délai d’environ 11 mois entre le dépôt de l’assignation et le prononcé du jugement (entre 5 et 30 mois selon l’encombrement)).
S’il y a partage égal des voix lors de la décision, un juge départiteur tranche le litige (juge professionnel (juge d’instance)).
Le salarié doit faire exécuter la décision.
Si chiffre inférieur à 4000€ → pourvoi direct devant la chambre sociale de la cour de cassation.
Supérieur à 4000€ → appel (60% des affaires font l’objet d’un appel).
Pourvoi en cassation (environ 7000/an). La Chambre social est la plus chargée des chambres.
En cas de division en 2 au sein du bureau de jugement (30% à Paris) → un juge professionnel d’instance tranche en tant que “juge départiteur”
Une formation commune de référé statue dans les cas d’urgence
Le CPH est victime de son succès (16000 affaires à Paris). Environ 200000 affaires déposées/an. 50% ne vont pas en jugement (radiation, irrecevabilité, conciliation).
65% du contentieux concerne les licenciements pour motif personnel.
Les délais, préjudiciables au salarié, restent importants malgré des réformes visant à accélérer les procédures.
Proposition : recours à un magistrat professionnel qui présiderait le CPH et rédigerait les jugements. Mais les partenaires sociaux ne souhaitent pas abandonner leur compétence et cela représente un coût supplémentaire.
Compétence du tribunal d’instance :
en matière d’élections professionnelles (ex. représentativité d’un syndicat) ou prud’homales (ex. listes électorales).
Le Président du TI est d’office juge départiteur quand le conseil des prud’hommes est divisé.
Compétence du TGI :
tous les litiges collectifs (environ 2000 par an) : contestation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, interprétation des conventions collectives.
Mais la jurisprudence de la Cour de cassation vise à étendre la compétence du juge des Prud’hommes. Par ex., en cas de lock-out visant de nombreux salariés gréviste, elle considère qu’il s’agit de plusieurs litiges individuels opposant l’employeur à ses salariés.
Le TGI statue donc rarement au fond en droit du travail. Il est plus souvent sasi en référé, pour prévenir un dommage imminent (ex. en cas de dépôt d’un préavis de grève illégal, par l’inspecteur du travail en cas de danger immédiat pour la sécurité…) ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (ex. expulsion des grévistes occupant l’entreprise). C’est au demandeur de prouver qu’il y a urgence.
La Cour de cassation est aujourd’hui plus stricte sur les pouvoirs du juge des référés, et le TGI devra vérifier que le litige ne relève pas du conseil de Prud’hommes.
Contrôler, informer, conseiller, concilier, décider : les missions de l’inspecteur du travail sont étendues tout comme ses moyens d’actions (b) (droit d’entrée dans l’entreprise, de constater les infractions…).
L’inspecteur du travail est soumis à un certain nombre d’obligations (discrétion, impartialité,…) et de droits, en tête desquels la protection contre les obstacles à l’exercice de ses missions.
L’adresse de l’inspection du travail compétente et le nom de l’inspecteur doivent être affichés dans l’entreprise. L’inspecteur du travail peut être sollicité sur des questions dont la réponse nécessite une connaissance de l’entreprise concernée.
L’inspecteur du travail :
L’inspecteur du travail n’est pas compétent pour les litiges liés au contrat de travail. C’est une compétence exclusive du CPH.
L’inspecteur du travail possède également un pouvoir de décision : l’employeur doit, dans certaines situations prévues par le code du travail, obtenir son autorisation avant d’agir. Tel est le cas, par exemple, en ce qui concerne :
Les décisions de l’inspecteur du travail peuvent faire l’objet d’un recours administratif (recours gracieux – devant l’inspecteur lui-même – ou recours hiérarchique – généralement auprès du ministre chargé du travail) ou d’un recours contentieux (auprès du tribunal administratif).
L’inspecteur du travail dispose d’un pouvoir d’investigation qui l’autorise à :
Les constats de l’inspecteur du travail peuvent donner lieu à :
L’inspecteur du travail bénéficie du droit à :
Il est tenu à diverses obligations :