Le contrat a vocation à durer dans le temps. Les conditions initialement prévues par les parties ne peuvent pas toujours être maintenues pendant des années. De nombreux changements peuvent survenir provenant du salarié ou de l’évolution de l’entreprise.
3 sortes d’éléments principaux peuvent affecter le contrat de travail :

Le droit commun a du être aménagé pour permettre au contrat de travail de survivre à ces évènements.

I) La modification du contrat de travail

Définition :
Elle désigne le changement par l’employeur d’un élément prévu par les parties au moment de sa conclusion.
Ex : modification du lieu de travail, du salaire, des horaires.

A) Le droit à la modification

1) Le fondement de ce droit à la modification

2) Commentaires

C’est une exception importante au droit général des contrats.
En effet l’article 1134 du Code Civil pose le principe d’INTANGIBILITE des contrats en droit commun. « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » c’est-à-dire que les contrats ne peuvent être modifiés que par accord mutuel des parties.
Ce principe connaît quelques aménagements en droit du travail. On distingue 2 cas :

Les aménagements en droit du travail sont assortis de limites car les risques d’abus sont nombreux. Le salarié peut subir un préjudice important.
Les limites posées par le droit reposent sur la distinction entre :

Selon le cas, le même régime juridique ne s’applique pas.

B) Modifications essentielles ou non essentielles

1) Les modifications non essentielles

Définition :
Modification d’éléments considérés comme peu importants par le salarié au moment de la signature du contrat.
Ex : modification peu importante du lieu de travail.
Ex modification de l’heure d’embauche.


Régime juridique :
Le salarié est obligé d’accepter ces simples aménagements.
C’est un droit reconnu à l’employeur pour 2 raisons :

2) Les modifications essentielles

Définition :
Modification d’éléments considérés comme essentiels par le salarié au moment de la conclusion du contrat
Selon la jurisprudence, 4 types de modifications sont, en principe, considérées comme essentielles :


Régime juridique :
Les modifications essentielles doivent obligatoirement reposer sur un motif économique.
Ex : le changement de lieu de travail doit être motivé par un déménagement.
Ex : La réduction du temps de travail ou du salaire par des difficultés économiques.

2 cas :


Le problème : incertidude de la qualification
Il n’y a pas de liste précise des modifications essentielles ou non.
Ex : exiger d’un salarié qu’il travail le samedi peut ne pas gêner un salarié et être considéré comme très grave pour un autre.
Les parties sont souvent dans l’incertitude juridique. C’est au juge de trancher.


Des clauses se developpent pour dejouer la loi
Pour éviter les sanctions et modifier librement le contrat de travail, certains employeurs élaborent des clauses particulières.
Le salarié accepte donc dès la conclusion du contrat un changement futur
Ex : mobilité géographique
Ex : clause de changement d’horaire
Elles se développent et deviennent même systématiques et semblent souvent inattaquables en droit.
La mise en œuvre d’une telle clause ne constitue pas une modification du contrat de travail soumise à l’accord du salarié – si son application n’est pas abusive c’est-à-dire si elle est décodée dans l’intérêt de l’entreprise (et non pour nuire au salarié) et réalisée après un délai (et non de façon précipitée).


Questions :



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II) Le transfert d’entreprise (modification de la situation juridique de l’employeur)

A) Le mécanisme de l’article L.1224-1 du Code du Travail

L. 1224-1 CT : « S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformations du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».

B) Le champ d’application du L.1224-1

Il s’applique dans de nombreux cas
Cas expressément prévus par l’article
Cf. article
Cas rajoutés par la jurisprudence
La jurisprudence a une interprétation extensive
PRINCIPE de jurisprudence : il faut entendre par « modification dans la situation juridique de l’employeur » tous les cas où une « entité économique » conserve son identité quel que soit le lien de droit entre les employeurs successifs.
Elle a même admis des cas où il n’y avait aucun lien de droit entre les différents employeurs
Ex : mise en location-gérance
Ex : création de filiale
Ex : concession
Ex : franchise
La jurisprudence est floue et fluctuante et refuse parfois d’appliquer l’article L122-12 (ex : en cas de perte de marché).

C) Les conséquences de l’article L.1224-1

Le nouvel employeur doit :

Cependant :

Le juge vérifie qu’il n’y a pas de fraude ou d’ententes entre les 2 employeurs pour faire échec à ces dispositions protégeant le salarié.

D) Commentaire de l’article L1224-1

Un principe exceptionnel au regard des mécanismes juridiques classiques :

Le fondement : protection de l’emploi
Eviter que les salariés perdent leur emploi.
La jurisprudence fait pour cela une large application de l’article pour protéger un plus grand nombre possible de salariés 

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Conclusion

Le droit du travail a su se différencier du droit commun des contrats pour permettre à la relation de travail de continuer après les changements (qui auraient mis fin à un contrat classique). Le caractère original, exceptionnel et protecteur de ce droit est confirmé.



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